Vérifié le 17/05/2023 - Direction de l'information légale et administrative (Première ministre)
Vous allez être jugé au pénal pour une infraction ?
En cas de condamnation, vous pouvez peut-être bénéficier du sursis. Cela vous permettra de ne pas exécuter la peine d'emprisonnement ou d'amende.
Pour les peines prononcées à partir du 24 mars 2020, il y a 2 types de sursis : le sursis simple et le sursis probatoire.
Le sursis simple est soumis à la simple condition de ne pas commettre de nouvelle infraction, alors que le sursis probatoire comporte des obligations à respecter.
Sursis simple
Sursis probatoire
Le sursis simple est une dispense d'exécuter une peine d'emprisonnement et/ou d'amende prononcée à votre encontre.
Le sursis simple peut s'appliquer à la totalité de la peine ou seulement à une partie de la peine. Dans ce dernier cas, on parle de sursis partiel.
La situation varie en fonction de la peine que la juridiction qui vous juge veut vous infliger.
Peine d'emprisonnement
Autre peine que l'emprisonnement
Vous pouvez bénéficier du sursis si vous n'avez pas été condamné, dans les 5 ans précédant les faits pour lesquels vous êtes jugé, à une peine d'emprisonnement ferme suite à un crime ou à un délit.
Vous pouvez bénéficier du sursis si vous n'avez pas été condamné, dans les 5 ans précédant les faits pour lesquels vous êtes jugé, à une peine similaire à celle que le tribunal veut vous infliger.
Vous pouvez bénéficier du sursis malgré une précédente condamnation.
La situation varie en fonction nature de l'infraction pour laquelle vous êtes jugé.
Le sursis simple peut être appliqué aux peines suivantes :
La décision d'assortir la peine du sursis simple est prise par le tribunal qui vous juge pour l'infraction commise.
Le sursis simple est prononcé en même temps que la peine, dans le même jugement.
Le sursis simple vous dispense d'exécuter la peine, et donc de ne pas aller en prison ou de ne pas payer l'amende.
Mais la condamnation n'est pas annulée : elle reste inscrite dans le bulletin n°2 et dans le bulletin n°3 de votre casier judiciaire.
La dispense d'exécution de la peine est soumise à la condition de ne pas commettre de nouvelle infraction dans un laps de temps appelé délai d'épreuve.
Ce délai commence à courir à partir de la date où la condamnation est devenue définitive.
La situation varie selon que la peine avec sursis simple est une peine d'emprisonnement ou une amende.
Peine d'emprisonnement
Peine d'amende
Si vous ne commettez pas de nouvelle infraction dans le délai d'épreuve, la peine d'emprisonnement est considérée comme n'ayant jamais existé même.
Et ce, même si le sursis n'a été prononcé que pour une partie de la peine.
On dit que la peine est non-avenue.
Cela signifie que vous ne devez plus exécuter la peine.
Elle est effacée du bulletin n°2 de votre casier judiciaire, mais reste inscrite au bulletin n°1.
Attention :
si vous commettez une nouvelle infraction après le délai d'épreuve, la condamnation pour laquelle vous avez bénéficié du sursis pourra être prise en compte pour déterminer si vous êtes en état de récidive ou non.
La situation varie selon que le sursis simple est prononcé pour la totalité de l'amende ou non.
Si vous ne commettez pas de nouvelle infraction dans le délai d'épreuve, la peine d'amende est considérée comme n'ayant jamais existé.
On dit qu'elle est non-avenue.
Cela signifie que vous ne devez plus exécuter la peine.
Elle est effacée du bulletin n°2 de votre casier judiciaire, mais reste inscrite au bulletin n°1.
Attention :
si vous commettez une nouvelle infraction après le délai d'épreuve, la condamnation pour laquelle vous avez bénéficié du sursis pourra être prise en compte pour déterminer si vous êtes en état de récidive ou non.
Si vous ne commettez pas de nouvelle infraction dans le délai d'épreuve, la part de l'amende assortie du sursis simple est considérée comme n'ayant jamais existé.
On dit qu'elle est non-avenue.
Cela signifie que vous ne devez plus exécuter cette partie de la peine, mais vous devez exécuter l'autre partie non soumise au sursis.
La part de la peine assortie du sursis est effacée du bulletin n°2 de votre casier judiciaire, mais reste inscrite au bulletin n°1.
Attention :
si vous commettez une nouvelle infraction après le délai d'épreuve, la condamnation pour laquelle vous avez bénéficié du sursis pourra être prise en compte pour déterminer si vous êtes en état de récidive ou non.
À savoir
en cas de sursis partiel, le délai pendant lequel vous ne devez pas commettre de nouvelle infraction n'est pas décompté pendant que vous exécutez la partie ferme de la peine.
Le sursis simple peut être révoqué si vous commettez une nouvelle infraction dans le délai d'épreuve.
La révocation n'est pas automatique, le tribunal chargé du jugement de la nouvelle infraction doit prendre une décision qui l'ordonne.
La situation varie en fonction de la nature de la nouvelle condamnation.
Si vous êtes condamné à une peine d'emprisonnement ferme pendant le délai d'épreuve, le tribunal qui vous juge pour cette nouvelle infraction peut décider de révoquer le sursis simple qui avait été accordé pour la première condamnation.
La révocation peut être totale ou partielle.
Attention :
la juridiction qui révoque le sursis peut aussi prendre une décision motivée qui ordonne votre incarcération.
Si vous êtes condamné à une peine différente de l'emprisonnement ferme pendant le délai d'épreuve, le tribunal qui vous juge pour cette nouvelle infraction peut décider de révoquer le sursis simple qui avait été accordé pour la première peine, si celle-ci n'est pas une peine d'emprisonnement ferme.
La révocation peut être totale ou partielle.
Attention :
la juridiction qui révoque le sursis peut aussi prendre une décision motivée pour vous faire incarcérer.
Le sursis probatoire est une décision du tribunal qui vous autorise à ne pas exécuter la peine prononcée, si vous respectez certaines obligations prévues dans le jugement.
Vous devez respecter les obligations du sursis probatoire pendant un certain laps de temps appelé délai probatoire.
Le sursis probatoire peut s'appliquer à la totalité de la peine ou seulement à une partie de la peine.
La situation varie suivant que vous avez déjà été condamné pour une autre infraction ou non.
Vous n'avez pas déjà été condamné pour une autre infraction
Vous avez déjà été condamné pour une autre infraction
Vous pouvez bénéficier du sursis probatoire si vous avez commis un crime ou un délit et que vous êtes condamné à une peine qui ne dépasse pas 5 ans d'emprisonnement.
Le sursis probatoire peut s'appliquer à la totalité ou à une partie seulement de la peine.
Vous pouvez bénéficier du sursis probatoire si vous êtes condamné à une peine qui ne dépasse pas 5 ans d'emprisonnement, ou 10 ans si vous êtes reconnu en état de récidive.
Si vous êtes en état de récidive, le sursis probatoire ne peut être appliqué à la totalité de la nouvelle peine.
C'est le tribunal qui prononce la condamnation qui fixe également les obligations qui vous sont imposées.
Le contrôle de la bonne exécution de ces obligations est effectué par le juge de l'application des peines (JAP).
Il est aidé par les travailleurs sociaux pour réaliser ce contrôle, surtout par les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation (CPIP).
Il y a des obligations générales que tous les condamnés doivent respecter et des obligations personnalisées.
Obligations générales
Il s'agit des obligations suivantes :
Prévenir le travailleur social de ses changements d'emploi, de résidence ou de tout déplacement de plus de 15 jours
Répondre aux convocations du juge ou du travailleur social
Donner au travailleur social tous les documents et informations permettant de vérifier que les obligations sont respectée
Recevoir le travailleur social à son domicile lorsqu'il vient
Prévenir le JAP de tout déplacement à l'étranger, avant que ce déplacement ait lieu
Obtenir l'autorisation du JAP en cas de déménagement ou de changement d'emploi, si cela peut faire obstacle à ses obligations
Obligations personnalisées
Vous pouvez avoir en plus des obligations générales des obligations personnalisées, parmi les suivantes :
Obligation de travailler ou de suivre une formation
Obligation de soins pour l'alcool, les stupéfiants ou pour parler de ses problèmes avec un professionnel (psychologue ou psychiatre)
Obligation de réparer les dommages causés par l'infraction
Obligation de réaliser un travail d'intérêt général
Obligation de faire un stage
Ces mesures peuvent aussi être des interdictions. Par exemple :
Ne pas entrer en relation avec certaines personnes
Ne pas se rendre dans certains lieux (chez quelqu'un, dans les débits de boisson, dans une ville précise...)
Ne pas détenir ou porter d'arme
Ne pas exercer une activité impliquant un contact habituel avec des mineurs
Ne pas conduire un véhicule
Vous devez respecter les obligations du sursis probatoire pendant une durée appelée délai probatoire.
La durée du délai probatoire est fixée par le tribunal.
La durée du délai probatoire est compris entre 1 et 3 ans.
Si vous êtes en récidive, le délai probatoire est compris entre 1 et 5 ans.
En cas de double récidive, le délai probatoire peut aller de 1 à 7 ans.
À savoir
le délai probatoire n'est plus décompté si vous êtes incarcéré ou si vous êtes sous contrôle de la justice (assigné à résidence sous bracelet électronique, en détention provisoire, détention aménagée en bracelet, en semi-liberté ou en placement à l'extérieur).
L'application du sursis probatoire est décidée par le tribunal chargé de l'affaire.
Le sursis est prononcé en même temps que la peine.
Le sursis probatoire vous dispense d'exécuter la peine, et donc de ne pas aller en prison ou de ne pas payer l'amende.
Mais la condamnation n'est pas annulée : elle reste inscrite dans le bulletin n°2 et dans le bulletin n°3 de votre casier judiciaire.
La dispense d'exécution de la peine est soumise à la condition de respecter les obligations imposées par le tribunal ou par le juge de l'application des peines le délai probatoire.
Si vous avez respecté toutes les obligations qui vous étaient imposées pendant la durée du délai probatoire, la suspension de l'exécution de la peine devient définitive.
La peine est alors considérée comme n'ayant jamais existé.
On dit qu'elle est non avenue.
Vous ne devrez pas exécuter la condamnation.
Elle sera effacée du bulletin n°2 de votre casier judiciaire, mais restera inscrite au bulletin n°1.
Attention :
si vous commettez une nouvelle infraction après le délai probatoire, la condamnation pour laquelle vous avez bénéficié du sursis pourra être prise en compte pour déterminer si vous êtes en état de récidive ou non.
Le sursis probatoire peut être révoqué si vous ne respectez pas les obligations ou interdictions ou si vous commettez une nouvelle infraction dans le délai probatoire.
Non-respect des obligations
Si vous ne respectez pas les obligations ou interdictions du sursis probatoire, le JAP peut décider de révoquer le sursis.
Le procureur de la République peut aussi demander au JAP de révoquer le sursis pour le même motif.
Nouvelle infraction
Si vous commettez une nouvelle infraction pendant le délai probatoire, le tribunal qui prononce une nouvelle condamnation peut révoquer le sursis, après avis du JAP.
Le sursis révoqué s'ajoute à la nouvelle condamnation ferme prononcée.
Si le tribunal ne révoque pas le sursis probatoire, le JAP peut décider de prononcer la révocation à cause de cette nouvelle condamnation.
Le procureur de la République peut aussi demander au JAP de révoquer le sursis pour le même motif.
Portée de la révocation
Le sursis probatoire peut être révoqué en partie ou entièrement.
Si le sursis probatoire est révoqué partiellement, vous devez exécuter la partie de la peine concernée par la révocation.
Si vous sortez de prison après avoir exécuté cette partie peine, vous resterez soumis aux obligations du sursis qui n'a pas été révoqué, pour la durée restante de votre délai probatoire.
La révocation partielle peut être faite à plusieurs reprises.
La révocation totale du sursis probatoire vous oblige à exécuter la peine prononcée initialement.
Révocation du sursis probatoire après la fin du délai
Information des Acquéreurs et des Locataires (IAL).
« Information des Acquéreurs et des Locataires (IAL) – Obligation de remplir son état des risques.
Depuis 2003, les propriétaires immobiliers doivent fournir à leurs acheteurs et locataires un bilan des principaux phénomènes dangereux (pollution, inondation, séisme, etc.) auxquels leurs biens sont exposés.
Des informations précieuses pour prendre sa décision et pour les futurs occupants des lieux.
Qu’est-ce que l’IAL ?
L’information des acquéreurs et des locataires (IAL) fait partie des diagnostics immobiliers obligatoires que les propriétaires doivent adresser aux futurs acquéreurs ou locataires de logements, bureaux, commerces ou terrains, même inconstructibles, si ces derniers sont exposés à un risque naturel, minier, technologique ou au recul du trait de côte. Un état des risques doit figurer dans le dossier de diagnostic technique (DDT) annexé à la promesse et à l’acte de vente ou au bail de location.
Son but ? Permettre aux futurs occupants des lieux de se décider en toute connaissance de causes.
Pour renforcer cette information, le décret d’application du 1er octobre 2022 a instauré que : toute annonce immobilière, quel que soit son support de diffusion, doit désormais porter cette mention : « Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr»
L’état des risques doit être remis à la première visite
L’obligation s’applique aux biens situés :
– dans une zone réglementée par un ou des plans de prévention des risques (PPR), que ces derniers soient naturels (inondations, mouvements de sol…), technologiques (liés aux industries) ou miniers ;
– dans une zone de sismicité (à partir du niveau 2) ;
– dans une zone exposée au recul du trait de côte ;
– dans un secteur d’information sur les sols (pollution des sols) ;
– dans une zone à potentiel radon élevé (niveau 3).
Contrairement à d’autres diagnostics immobiliers obligatoires, l’IAL ne nécessite pas de recourir à un professionnel agréé. Le propriétaire peut remplir lui-même son état des risques.
Toute façon de faire est valide juridiquement, à partir du moment où le document comporte toutes les informations requises par l’article R. 125-24 du Code de l’Environnement, et où il est à jour à la date de signature de la promesse de vente, du contrat préliminaire en cas de vente en l’état futur d’achèvement, de l’acte authentique ou du contrat de bail. »
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